Conditions générales Groupe Mervielde

Titre I : Généralités

Article 1 : Application 

Les présentes conditions régissent toutes les relations professionnelles entre le Groupe Mervielde et ses parties contractantes, que celles-ci soient des entrepreneurs ou des particuliers.  

Le Groupe Mervielde comprend 

  • Mervielde nv 
  • Transport Van Heesvelde nv 
  • P. Vereecke en Zonen nv 

Ci-après dénommés individuellement le Contractant. 

Sous réserve de reconnaissance expresse par le Groupe Mervielde, les présentes conditions prévalent sur toutes les autres conditions éventuelles des parties contractantes. 

L'inapplicabilité d'une ou plusieurs dispositions des présentes conditions n'affecte pas l'applicabilité des autres dispositions. Les deux parties prendront immédiatement les mesures nécessaires pour remplacer la disposition concernée par une disposition valide qui se rapproche de l'intention initiale des parties. 

Article 2 : Capacité du Contractant 

En fonction des services spécifiques commandés par un donneur d’ordre, un ou plusieurs titres des présentes conditions générales s'appliquent. 

Le titre I s'applique toujours. 

Le titre II s'applique dans la mesure où le Contractant agit en tant que transporteur vis-à-vis de son donneur d’ordre. Le Contractant sera considéré comme transporteur dans la mesure où il s'est engagé à effectuer lui-même le transport. 

Le titre III s'applique dans la mesure où le contractant doit conserver des marchandises en sa possession, que ce soit avant ou après un transport, ou indépendamment de tout transport. 

Le titre IV s'applique dans la mesure où le Contractant agit en tant que commissionnaire de son donneur d’ordre ou effectue des opérations douanières sur ses instructions. 

Le titre V s'applique dans la mesure où le Contractant développe des activités de nettoyage de citerne. 

Dans la mesure où plusieurs titres s'appliquent simultanément à la commande exécutée par le Contractant, si plusieurs articles traitent de la même question, c'est l'article le plus avantageux pour le Contractant qui s'applique. 

Article 3 : Garanties - droit de gage ou de rétention 

  • Le Contractant est à tout moment habilité à demander des garanties de paiement ou des acomptes et à suspendre l'exécution de la commande jusqu'à ce que ces garanties ou acomptes aient été reçus. 

  • Le Contractant a le droit d'exercer un droit de gage et/ou un droit de rétention sur tout matériel et/ou marchandise qu'il expédie, transporte, stocke ou a en sa possession de quelque manière que ce soit, et ce pour couvrir toutes les sommes dues ou à devoir au Contractant par son donneur d’ordre, quelle qu'en soit la cause. 

  • Ces droits s'étendent au principal, aux intérêts, aux dommages et intérêts et aux frais éventuels. 

  • Dans la mesure où ces droits ont été exercés et que les marchandises ont été libérées par le Contractant, mais n'ont pas été récupérées par la partie contractante ou qu'aucun autre arrangement n'a été pris à leur sujet, et ce dans les 90 jours suivant la libération, le Contractant a la possibilité de vendre ces marchandises, et ce par n'importe quel moyen. 

  • Dans la mesure où les montants dus sont fixes et incontestés, ces droits cessent d'exister dès que le Contractant a été intégralement remboursé ou dès que la partie contractante a fourni des garanties suffisantes à hauteur de la totalité du montant à rembourser. 

  • Dans la mesure où les droits sont contestés ou ne peuvent être estimés avec précision, ceux-ci cesseront d'exister dès que la partie contractante aura fourni des garanties suffisantes pour le montant réclamé par le Contractant et que la partie contractante se sera engagée à payer les montants réclamés dans un certain délai, une fois que ceux-ci auront été établis. 

Article 4 : Compensation de dettes 

  • Nonobstant toute insolvabilité, toute cession de créances, toute forme de saisie et nonobstant tout concours, le Contractant pourra appliquer la compensation ou la novation de dettes aux obligations que le Contractant a envers ses créanciers ou parties contractantes, ou que ces derniers ont envers le Contractant. Ce droit n'est en aucun cas affecté par la notification ou la signification d'une insolvabilité, d'un transfert de dette, d'une forme quelconque de saisie ou d'un concours. 

  • Dans la mesure nécessaire, en application de l'article 14 de la loi du 15 décembre 2004 sur les titres financiers, l'art. 1295 du Code civil est déclaré inapplicable. 

  • Les obligations visées au premier paragraphe s'entendent comme toute obligation et responsabilité d'une partie envers l'autre, sur une base contractuelle ou non contractuelle, pécuniaire ou autre, qui peut inclure, sans s'y limiter, les obligations de paiement et de livraison, toute dette, toute obligation découlant d'une garantie, toute obligation de donner ou de conserver une sûreté et toute autre obligation ou exigence. 

  • Si une partie contractante du Contractant souhaite faire appel à un factor, elle s'engage à informer le factor de l'existence de ce droit de compensation ou de novation de dettes. La partie contractante s'engage à indemniser le Contractant de toute demande présentée par le factor engagé en rapport avec la compensation ou la novation de dettes. 

Article 5 : Résiliation 

  • Si la confiance dans la solvabilité de la partie contractante est ébranlée par des actes d'exécution judiciaire à l'encontre de la partie contractante et/ou d'autres événements identifiables, qui remettent en question et/ou rendent impossible la confiance dans la bonne exécution des engagements pris par la partie contractante, le Contractant se réserve le droit, même après exécution partielle de la commande, de suspendre tout ou partie du contrat afin d'obtenir des garanties adéquates de la part de la partie contractante. En cas de refus de la partie contractante, le Contractant a le droit d'annuler la commande en tout ou en partie, sans préjudice des droits du Contractant à des dommages et intérêts. 

  • La confiance sera toujours ébranlée si la partie contractante invoque les dispositions de l'article XX.39 WER et suivants ou une disposition similaire dans le droit national applicable, ou si la partie contractante dépose le bilan ou est déclarée en faillite. 

  • Tous les montants impayés au moment de la faillite deviennent immédiatement exigibles et l'article 4 du présent titre peut leur être appliqué. 

  • Dans la mesure où le Contractant a placé un transfert fiduciaire de propriété auprès de la partie déclarée en faillite, ou auprès de la partie faisant usage de la loi du 30 janvier 2009 sur la continuité des entreprises, ce transfert de propriété prend fin à la première demande du Contractant, et devra être intégralement payé, sous réserve de l'application de l'article 4 du présent titre. 

Article 6 : Conditions de paiement 

  • Sauf convention contraire expresse et écrite entre les parties, les factures sont toujours payables sur le compte du Contractant au plus tard à la date d'échéance mentionnée sur la facture, sans escompte. 

  • La partie contractante est tenue de payer le prix convenu même si elle demande au Contractant de percevoir le prix auprès d'un tiers. 

  • Les pertes dues aux fluctuations des taux de change sont supportées par la partie contractante du Contractant. 

  • Les paiements qui n'ont pas été affectés par la partie contractante elle-même à une dette peuvent être librement déduits par le Contractant de ce qui est dû par le donneur d’ordre au transitaire. 

  • La partie contractante renonce à tout droit d'invoquer une circonstance qui lui permettrait de suspendre tout ou partie de ses obligations de paiement et renonce à toute compensation pour tous les montants qui lui sont imputés par le Contractant. 

  • À défaut de paiement de la facture à son échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, le montant restant dû portera intérêt de plein droit au taux prévu par la loi du 2 août 2002 relative à la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. 

  • Lorsque les intérêts mentionnés au paragraphe précédent sont dus, le Contractant a droit, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'une indemnité forfaitaire d'un minimum de 10 % du montant non payé par la partie contractante. L'octroi de cette indemnité raisonnable de 10 % n'exclut pas l'octroi d'éventuels frais de justice ou d'autres frais de recouvrement avérés (par exemple, les frais d'assignation, d'huissier ou d'avocat). 

  • À défaut de paiement à l'échéance, toutes les factures non échues deviennent également immédiatement et intégralement exigibles, de plein droit et sans mise en demeure. 

  • Si, pour quelque raison que ce soit, la partie contractante a des remarques à formuler concernant une facture ou tout autre document émanant du Contractant, celles-ci ne seront recevables que si la partie contractante les communique au Contractant par courrier recommandé dans les 8 jours suivant l'envoi de la facture ou du document. 

Article 7 : Commandes 

  • Dans la mesure où la planification de certaines activités est confiée au Contractant, toutes les commandes éventuelles seront communiquées au Contractant par e-mail au plus tard 72 heures à l'avance, sauf accord contraire écrit. 

  • Si les commandes ne sont communiquées que 72 heures avant l'expédition/le transport/le stockage, le Contractant ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages qui en découlent, sauf accord contraire écrit. 

  • Le donneur d’ordre est tenu, par le biais de commandes écrites, de fournir des informations suffisantes concernant l'activité à planifier. 

  • Si ces informations s'avèrent incorrectes ou incomplètes, le Contractant n'est en aucun cas responsable des dommages qui en découlent. Si le Contractant subit un préjudice du fait de ces informations incorrectes ou incomplètes, le donneur d’ordre sera tenu de l'indemniser intégralement. 

Article 8 : Confidentialité 

  • Le Contractant et toutes les parties contractantes s'engagent à respecter la confidentialité la plus stricte vis-à-vis des tiers, en ce qui concerne l'intégralité du contenu des accords conclus entre eux, ainsi que les informations obtenues dans le cadre de l'accord conclu avec l'autre partie, à l'exception des informations qui doivent être fournies aux autorités publiques compétentes sur la base d'une obligation légale et des informations échangées avec des tiers dans le cadre d'une activité commerciale normale. Aucune partie n'utilisera le logo, la marque commerciale ou le nom commercial de l'autre partie sans autorisation écrite préalable. La partie fournissant les informations reste propriétaire de celles-ci et aucun droit (d'utilisation), titre ou part dans les informations, y compris la propriété intellectuelle, n'est accordé à l'autre partie. 

  • Dans le cadre de cette clause de confidentialité, toutes les parties sont tenues d'imposer ses obligations à leurs mandataires, ayants droit, représentants autorisés, sociétés affiliées et, de manière générale, à tout tiers avec lequel elles entretiennent une relation sous quelque forme que ce soit et avec lequel elles partageraient, pour quelque raison que ce soit, les informations confidentielles. 

  • En cas de non-respect de cette clause de confidentialité, à la demande de l'une des parties et à défaut d'accord entre elles, un expert sera désigné par le tribunal compétent. Cet expert sera chargé de déterminer les pertes résultant de la violation de la confidentialité. La décision de l'expert est définitive et contraignante pour les parties. 

Article 9 : Choix du droit applicable et compétence 

En cas de litige, les tribunaux du siège social du Contractant sont compétents. La loi belge sera toujours d'application. 

Article 10 : Traduction 

La version néerlandaise des présentes conditions est la version originale et prévaut sur sa traduction en cas de contradiction ou de divergence d'interprétation. 

Titre II : Transport 

Article 1 : Champ d'application 

Sans préjudice de toute autre disposition impérative, les dispositions impératives de la Convention CMR s'appliquent à toute commande de transport et à son exécution, qu'il s'agisse d'un transport national ou international, ordinaire, lourd ou exceptionnel. 

Lorsque le Contractant agit en tant que transporteur ou commissionnaire de transport pour le compte de son donneur d’ordre, chaque commande de transport et son exécution sont également soumises, sauf accord contraire écrit, aux présentes conditions générales de transport, ainsi qu'aux dispositions des documents contractuels suivants : 

  1. La lettre de voiture, établie conformément aux dispositions de la Convention CMR 

  1. Le cas échéant, la confirmation de commande 

  1. Le cas échéant, le(s) devis avec annexe(s) 

Les conditions de transport et les prescriptions divergentes du donneur d’ordre, de l'expéditeur ou du destinataire ne sont pas applicables, sauf si elles ont été expressément acceptées par écrit. 

Le donneur d’ordre s'engage à veiller à ce que ses contractants, l’affréteur et le destinataire, aient connaissance des présentes conditions et les acceptent, faute de quoi il indemnisera le Contractant pour tous les frais et le dégagera de toute responsabilité en cas de réclamation éventuelle. 

En l'absence de dispositions dans les présentes conditions, les Conditions générales pour le transport routier UPTR-FEBETRA-TLV s'appliquent, étant entendu qu'en cas de contradiction entre lesdits documents et les présentes conditions, ces dernières prévalent. 

Une dérogation temporaire entre le Contractant et un donneur d’ordre aux clauses des présentes conditions dans leur mode d'exécution ne peut en aucun cas être interprétée comme une modification ou un renouvellement de ces clauses, de sorte que leurs dispositions restent applicables à tout moment. 

Le fait que le Contractant n'exerce pas un droit ou un moyen de défense qui lui est accordé dans les présentes conditions ne pourra jamais être interprété comme une renonciation à ce droit ou à ce moyen de défense. 

Article 2 : Définitions 

  • Le « Contractant » :  

  • Mervielde NV, dont le siège social est situé à 9940 Ertvelde Monumentstraat 13, numéro d'entreprise 0421.064.033. 

  • Transport Van Heesvelde NV, dont le siège social est situé à 9940 Ertvelde Monumentstraat 13, numéro d'entreprise 0458.184.844. 

  • P. Vereecke en Zonen NV, dont le siège social est situé à 9940 Evergem Baron Van Loolaan 16, numéro d'entreprise 0401.057.485. 

  • « devis » : toute offre ou tout document émanant du Contractant et indiquant des services et/ou des prix, sous quelque forme que ce soit. 

  • « confirmation de commande » : document émis par le Contractant confirmant soit le devis accepté par le donneur d’ordre, soit la commande de transport du donneur d’ordre. 

  • « marchandises » : les marchandises à transporter. 

  • « donneur d’ordre » : la partie qui demande au Contractant de transporter des marchandises. 

  • « expéditeur » : celui-ci est réputé être le donneur d’ordre, sauf si le donneur d’ordre 

  • a signalé que le travail est effectué pour le compte d'un tiers. 

  • « destinataire » : la personne à laquelle le Contractant doit livrer les marchandises en vertu de la commande. 

  • « prix du transport » : la rémunération pour un transport sur la base des informations initiales fournies par le donneur d’ordre ou le prix ajusté par le Contractant en fonction des différences de poids. 

  • « seuil » : l'entrée effective et physique des sites de l'entreprise du donneur d’ordre, de l'affréteur ou du destinataire, délimitée et/ou signalée ou non par des panneaux, des clôtures, des portails ou d'autres matériaux servant à délimiter les sites. 

  • « jours ouvrables » : tous les jours calendaires, à l'exception des samedis, dimanches et 

  • jours fériés légalement reconnus en Belgique. 

  • « lieu de chargement » : le lieu où les marchandises ou un conteneur doivent être pris en charge par le Contractant ou par un transporteur mandaté par le Contractant et/ou où ils sont chargés par un tiers. 

  • « lieu de déchargement » : le lieu où les marchandises ou un conteneur doivent être livrés par le Contractant ou par un transporteur mandaté par le Contractant et/ou où ils sont déchargés par un tiers. 

  • « affréteur » : le mandataire de l'expéditeur qui, au nom et pour le compte de l'expéditeur, remet les marchandises ou un conteneur de matériel au Contractant ou à un transporteur agissant pour le compte du Contractant. 

  • « déchargeur » : l'entreprise mandatée par le destinataire qui réceptionne matériellement les marchandises ou un conteneur au nom et pour le compte du destinataire. 

  • « dépôt » : lieu de collecte des conteneurs vides, où le Contractant ou le transporteur, pour le compte du Contractant ou du transporteur, soit sous sa propre responsabilité, soit pour le compte de l'expéditeur, doit collecter et/ou livrer des conteneurs dans le cadre du transport convenu. 

  • « said to contain » : clause de non-connaissance, c'est-à-dire impossibilité pour le transporteur de vérifier la nature/la quantité/l'état interne des marchandises. 

  • « camion-citerne » : un véhicule et/ou une semi-remorque-citerne, construit ou non pour le transport de liquides, de gaz, de poudres ou de granulés, équipé d'une ou plusieurs citernes, ainsi que les accessoires mis à disposition par le transporteur, y compris le matériel de chargement et de déchargement. 

  • « dommage » : la détérioration, la destruction, la disparition ou la perte totale ou partielle du bien, 

  • à l'exclusion des pertes résultant de différences d'étalonnage comprises dans les tolérances. 

  • « contamination » : un mélange et/ou une contamination avec une substance étrangère. 

  • « temps de chargement » : la période comprise entre l'heure convenue à laquelle le camion-citerne est présenté chez l'expéditeur ou à l'adresse d'enlèvement et l'heure à laquelle le camion-citerne est libéré par l'expéditeur ou l'adresse d'enlèvement pour le départ. 

  • « temps de déchargement » : la période comprise entre l'heure convenue à laquelle le camion-citerne est présenté chez le destinataire ou à l'adresse de livraison et le moment où le camion-citerne est libéré par le destinataire ou l'adresse de livraison pour le départ. 

  • « CMR » : la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route du 19 mai 1956, le Protocole à la Convention relative au contrat de transport international par route du 5 juillet 1978 et la loi belge relative au transport de marchandises par route du 15 juillet 2013, y compris les amendements. 

  • « Conditions générales pour le transport routier » : les conditions générales pour le transport routier telles qu'élaborées par les fédérations professionnelles UPTR-TLV-FEBETRA. 

Article 3 : Devis 

  • Les devis ne sont qu'une invitation à passer commande, sauf indication contraire par écrit. Ils n'impliquent en aucun cas une acceptation de commande ou une obligation. 

  • Sauf accord contraire écrit, les devis pour les services de transport sont valables un mois à compter de leur date d'émission. 

  • En cas de modification des coûts due à des facteurs indépendants de sa volonté, le Contractant se réserve le droit d'ajuster les tarifs proposés à tout moment. 

  • Les commandes verbales ne sont définitivement acceptées que si elles ont été confirmées par écrit dans les 24 heures ou si elles ont été exécutées par le Contractant. 

Article 4 : Commandes de transport 

  • Les commandes de transport doivent être passées par écrit. Les commandes téléphoniques ne sont considérées comme définitives qu'après leur confirmation écrite et sous réserve de l'acceptation expresse du Contractant. 

  • Les commandes de transport doivent être aussi complètes que possible et contenir, outre les mentions obligatoires prévues par la loi, au minimum les informations suivantes : le type et le numéro du conteneur (s'il est déjà connu au moment de la réservation), le code PIN, le statut douanier, le numéro de scellé, le quai, le terminal ou le dépôt, la description de la nature des marchandises, leur poids, le nombre de colis, les caractéristiques particulières, telles qu'un centre de gravité asymétrique, un élément très fragile du matériel, les points de levage spécifiques, les produits dangereux, la date à laquelle le conteneur doit être restitué sans frais et les éventuelles instructions supplémentaires. 

  • Les caractéristiques particulières, telles qu'un centre de gravité asymétrique, un élément très fragile du matériel, des points de levage spécifiques, des produits dangereux, seront toujours spécifiées. Elles doivent être fournies suffisamment à l'avance au Contractant afin qu'il puisse exécuter la commande comme demandé. 

  • Si le véhicule utilisé par le Contractant s'avère inadapté en raison d'informations incorrectes ou incomplètes fournies par le donneur d’ordre, le coût sera intégralement à la charge du donneur d’ordre. 

  • En cas d'annulation d'une commande : 

    • après 14h00 la veille : la partie contractante est redevable de 75 % du prix du transport convenu et de tous les frais déjà engagés par le Contractant, sauf accord contraire écrit. 

    • le jour même du transport : la partie contractante est redevable de 100 % du prix du transport convenu et de tous les frais déjà engagés par le Contractant, sauf accord contraire écrit. 

Article 5 : Obligations de l'Expéditeur/Affréteur 

1. Obligations d'information 

Généralités 

L'expéditeur est tenu de joindre à la cargaison, en temps utile, tous les documents qui, en vertu de la loi ou des dispositions réglementaires, doivent accompagner les marchandises ou qui sont nécessaires à la bonne exécution du transport. Si le Contractant ne reçoit pas les documents, il se réserve le droit d'annuler le transport, avec droit à une indemnisation conformément à l'article 4.5 des présentes conditions. 

Si la non-transmission ou la transmission tardive des documents requis entraîne une responsabilité du Contractant à l'égard de tiers, quelle qu'en soit la cause, l'expéditeur est tenu d'indemniser le Contractant pour tous les dommages et coûts qui en résulteraient, indépendamment du choix du Contractant d'annuler ou non le transport. Le Contractant ou, le cas échéant, le transporteur désigné n'est en aucun cas responsable des déclarations incorrectes ou incomplètes des informations figurant sur les documents de transport, y compris, entre autres, la quantité et le poids exacts. 

Tous les coûts, responsabilités et dommages qui peuvent en résulter sont à la charge exclusive de l'expéditeur, auprès duquel ils peuvent être recouvrés. 

Tous les exemplaires de la lettre de voiture CMR doivent être mis à la disposition du chauffeur afin que ce dernier puisse formuler des réserves et/ou des remarques. 

Transport de camions-citernes et de conteneurs-citernes 

L'expéditeur s'assure que le Contractant est en possession à l'avance des informations figurant sur la lettre de voiture CMR et au moins de : 

  • celles concernant les installations (techniques) de chargement et de déchargement et les autres conditions pertinentes pour le chargement et le déchargement de l'expéditeur et du destinataire ; 

  • celles qui indiquent la nature, le comportement et la manutention des marchandises transportées ; 

  • celles concernant l'état souhaité du camion-citerne et des accessoires ; 

  • celles requises par les réglementations légales ; 

  • la fiche de données de sécurité du produit à transporter. 

2. Transport de conteneurs-citernes 

L'expéditeur/affréteur s'assure que le Contractant est en possession, en temps utile et à l'avance, des informations spécifiées sur la lettre de voiture CMR et au moins des informations suivantes : 

  • le type et le nombre de conteneurs ; 

  • le code PIN, le statut douanier, le numéro de scellé, le quai, le terminal ou le dépôt ; 

  • la date à laquelle le conteneur doit être livré ; 

  • les instructions supplémentaires éventuelles ; 

  • une déclaration indiquant le poids du ou des conteneurs à transporter et de leur chargement ; 

  • la fiche de données de sécurité du produit à transporter. 

3. Exigences relatives au lieu de chargement et de déchargement 

L'expéditeur veillera à ce que le Contractant, le transporteur désigné ou le sous-traitant puisse accéder librement et en toute sécurité au lieu de chargement et de déchargement, que l'expéditeur soit ou non également l'affréteur ou le destinataire. L'expéditeur garantit que le lieu de chargement et de déchargement est sûr, adapté et accessible à tout moment pour les équipements nécessaires à la manutention et au transport des marchandises, même en cas de forte pression au sol. Ainsi, le sous-sol du lieu de déchargement devra pouvoir supporter une charge à l'essieu minimale de 12 tonnes. L'expéditeur veillera à ce que les conditions de travail sur le lieu de chargement et de déchargement, en particulier en matière de sécurité et de santé, soient adéquates et pleinement conformes à la législation et à la réglementation applicables. 

Cela comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants : 

  • le lieu de chargement et de déchargement doit être plat, spacieux et suffisamment pavé ; 

  • lors du chargement d'un transport de nuit, le chauffeur se verra attribuer un endroit sûr où il pourra attendre que le transport puisse ou soit autorisé à partir. Ni le Contractant, ni le transporteur ou sous-traitant désigné n'est tenu de procéder à une inspection préalable de l'état du lieu de chargement et de déchargement, et une telle inspection, si elle a néanmoins lieu, ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité en cas de mauvais état du lieu de chargement ou de déchargement. Tous les frais ou dommages encourus par le Contractant, le transporteur désigné ou le sous-traitant en raison de l'inadéquation du lieu de chargement ou de déchargement, comme dans le cas où le chargement et/ou le déchargement s'avèrent impossibles, y compris ceux liés à l'immobilisation éventuelle du véhicule, seront remboursés par l'expéditeur. 

Le déplacement du véhicule à l'intérieur et le stationnement du véhicule en vue du chargement ou du déchargement sur le site de l'expéditeur, de l'affréteur ou du destinataire s'effectuent entièrement sur instruction et sous la responsabilité de ces derniers. Le Contractant ou le transporteur désigné peut toutefois s'opposer à ces instructions et, le cas échéant, refuser le chargement et/ou le déchargement s'il estime que ceux-ci mettent en danger les conditions locales, le chauffeur, son véhicule ou les marchandises. 

Si aucune personne habilitée n'est présente au moment convenu pour la livraison, il sera demandé au Contractant ou au transporteur désigné de décharger les marchandises à livrer sur place, après quoi la livraison sera communiquée par le Contractant ou le transporteur désigné de quelque manière que ce soit à l'Expéditeur pour le transport, et ce dernier sera réputé avoir accepté cette livraison sans aucune réserve. 

​​​​​​​​​​​​​​4. Exigences relatives aux marchandises, à leur état et à leur chargement et déchargement 

​​​​​​​Généralités 

L'expéditeur/affréteur met les marchandises à transporter à disposition au moment convenu pour le transport au lieu de chargement convenu. 

Sauf mention écrite contraire, les parties conviennent expressément que le chargement et le déchargement sont effectués par l'expéditeur ou le destinataire. Dans la mesure où le chauffeur est invité par l'expéditeur ou le destinataire à accomplir ces actes, ceux-ci sont effectués sous la surveillance, le contrôle et la responsabilité explicites de l'expéditeur/affréteur ou du destinataire. Le Contractant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par et/ou pendant le chargement et le déchargement. 

Sauf si l'expéditeur/affréteur a expressément demandé la vérification du poids brut de la cargaison au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la CMR, l'expéditeur/affréteur reste responsable de tout transbordement, même par essieu, constaté pendant le transport. L'expéditeur/affréteur remboursera tous les frais qui en découlent, y compris les dommages causés par l'immobilisation du véhicule et toutes les amendes ou autres frais judiciaires qui pourraient en résulter. 

Transport de citernes par camion-citerne ou conteneur-citerne 

Avant le début du chargement, l'expéditeur/affréteur doit inspecter visuellement (ou faire inspecter) le(s) réservoir(s) et les accessoires éventuels adaptés au transport concerné. À la demande de l'expéditeur/affréteur, le Contractant ou le transporteur désigné fournit à l'expéditeur/affréteur un certificat de nettoyage de la citerne. Le fait que l'expéditeur/affréteur donne ensuite son accord pour le chargement signifie qu'il accepte sans réserve l'état et la condition du réservoir. 

S'il a été convenu qu'au vu de la nature des marchandises à transporter et de celle de la cargaison précédente, aucun certificat de nettoyage n'est requis et qu'un certificat de la cargaison précédente suffit, cela signifie que l'état et la condition du réservoir sont acceptés sans réserve par l'expéditeur. 

L'expéditeur/affréteur est seul responsable du fonctionnement des installations de chargement et de déchargement et du chargement de la quantité correcte, en tenant compte de la capacité du camion-citerne et/ou du conteneur-citerne, du produit correct provenant de la citerne correcte. 

En vue du déchargement des marchandises transportées, l'expéditeur/le destinataire doit prévoir une citerne appropriée d'une capacité suffisante pour décharger entièrement le camion-citerne ou le conteneur-citerne. Le Contractant ou le transporteur désigné n'est pas tenu de vérifier cette capacité de déchargement et ne peut être tenu responsable des dommages ou frais résultant d'une telle insuffisance de capacité. L'expéditeur remboursera au Contractant tous les frais encourus si une cargaison résiduelle doit être transportée à nouveau et/ou déchargée ailleurs, sauf accord contraire écrit. 

​​​​​​​​​​​​​​5. Autres dispositions 

  • Si, à la suite de l'exécution de la commande, une garantie doit être émise en faveur d'un tiers, celle-ci sera fournie par l'Expéditeur, à ses risques et frais. 

  • L'expéditeur est responsable de la préparation et de l’apurement des documents douaniers, tant pour l'importation que pour l'exportation. Le Contractant ou le transporteur désigné n'assumera aucune responsabilité quant à la préparation et l'apurement des documents douaniers. Le Contractant ou le transporteur désigné ne peut être tenu responsable si les documents ne sont pas disponibles sur le quai. Si les autorités douanières constatent une infraction impliquant le Contractant ou le transporteur désigné, l'expéditeur contactera immédiatement le Contractant et lui fournira toutes les informations nécessaires afin que le Contractant ou le transporteur désigné puisse, le cas échéant, exercer pleinement ses droits de défense auprès des services douaniers concernés. Si l'expéditeur a néanmoins conclu un accord à l'amiable avec l'administration douanière en méconnaissant les droits susmentionnés du Contractant ou du transporteur, les conséquences financières et autres ne peuvent être imputées a posteriori au Contractant ou au transporteur désigné par l'expéditeur. 

Article 6 : Instructions 

Les mandataires du Contractant ne peuvent accepter aucune instruction ou déclaration engageant le Contractant au-delà des limites prévues en ce qui concerne : 

  • la valeur des marchandises qui doit servir de référence en cas de perte totale ou partielle, ou encore de détérioration (art. 23 et 25 CMR) 

  • les délais de livraison (art. 19 CMR) 

  • les instructions de remboursement (art. 21 CMR) 

  • une valeur particulière (art. 24 CMR) ou un intérêt particulier à la livraison (art. 26 CMR). - les instructions ou déclarations relatives aux marchandises dangereuses (A.D.R.) ou aux marchandises soumises à une réglementation particulière. 

Article 7 : Temps d'immobilisation 

  • Le Contractant a droit à une indemnisation pour les temps d'immobilisation du véhicule routier. 

  • Sauf convention contraire, il est supposé que le transporteur prend en charge deux heures de chargement et deux heures de déchargement, le calcul étant effectué sur la base des ordinateurs de bord du Contractant, sauf accord contraire écrit. 

  • Au terme de ces deux heures, le Contractant a droit à une indemnisation pour l'ensemble des frais résultant de ce temps d'immobilisation supplémentaire. Cette indemnisation est calculée par tranche de 15 minutes entamée, sauf accord contraire écrit. 

  • Le Contractant a en outre droit à une indemnisation pour l'ensemble des frais résultant d'autres temps d'immobilisation qui, compte tenu des circonstances du transport, dépassent la durée habituelle. 

Article 8 : Responsabilité du transporteur 

  • Le transporteur n'est responsable que des dommages causés aux marchandises transportées, conformément aux dispositions applicables de la Convention CMR. 

  • Si, à la suite du transport, d'autres marchandises qui se trouvent sous la garde de l'expéditeur, de l’affréteur ou du destinataire, mais qui ne sont pas les marchandises à transporter, subissent des dommages, le transporteur n'est responsable que des dommages dus à sa faute ou à sa négligence. Quoi qu'il en soit, sauf en cas de faute intentionnelle, l'étendue de sa responsabilité pour les dommages causés à des marchandises autres que celles à transporter est limitée, par sinistre, à un maximum de 8,33 DTS par kg brut de poids de la cargaison transportée. 

Article 9 : Autorisation 

Lorsque le Contractant doit demander une autorisation dans le cadre de l'organisation d'un transport, il agit toujours au nom et pour le compte du donneur d’ordre. De ce fait, le Contractant ne contracte qu'une obligation de moyens. 

Article 10 : Prix et frais de transport 

  • Sauf accord contraire du Contractant, les prix indiqués comprennent les frais de nettoyage, les péages autoroutiers, les frais de ferry, 2 heures de chargement et 2 heures de déchargement gratuits, mais excluent tout autre frais et supplément carburant qui feront l'objet d'un accord séparé entre les parties. Les tarifs sont exprimés en euros et hors TVA. 

  • Si, après la conclusion du contrat avec l'expéditeur, des taxes, impôts, redevances, prélèvements, accises, droits de douane, frais de dédouanement, péages autoroutiers, frais de ferry, suppléments carburant sont appliqués ou augmentés en Belgique ou à l'étranger, ou si des variations des taux de change entraînent une augmentation du coût pour le Contractant, ce dernier est en droit d'augmenter le prix facturé proportionnellement à cette augmentation. 

  • L'expéditeur est tenu de payer le prix et les frais de transport, même s'il demande au Contractant de les percevoir auprès du destinataire. Dans ce dernier cas, l'expéditeur et le destinataire sont solidairement et indivisiblement responsables du paiement. 

Article 11 : Marchandises dangereuses 

  • En cas de collecte d'un conteneur, d'un conteneur-citerne ou d'un camion-citerne contenant des marchandises dangereuses dans un terminal ou un dépôt, le Contractant doit recevoir de l'expéditeur toutes les informations prévues à l'avance, afin que la description sur la CMR, les étiquettes, les panneaux, etc. soient conformes à la Convention ADR. 

  • En cas de dépôt d'un conteneur ou d'un conteneur-citerne contenant des marchandises dangereuses dans un terminal ou un dépôt, l'expéditeur ou son affréteur désigné doit s'assurer que la description figurant sur la lettre de voiture CMR, les étiquettes, les panneaux, etc. sont conformes à la Convention ADR. 

Titre III : Stockage et manutention des marchandises  

Article 1 : Champ d'application 

Les présentes conditions logistiques générales du Contractant s'appliquent, sauf convention écrite contraire, chaque fois que le Contractant doit conserver des marchandises en sa possession, que ce soit avant ou après un transport, ou séparément de tout transport, et dès lors que le Contractant agit en tant que prestataire de services logistiques et accomplit à ce titre un ou plusieurs des actes suivants, énumérés de manière non exhaustive : réception, entrée, stockage, enlèvement, gestion des stocks, traitement des commandes, préparation des expéditions, facturation, en ce qui concerne les marchandises, ainsi que l'échange et la gestion d'informations y afférents, les formalités douanières, le transport et l'expédition. 

Les autres conditions et règlements du donneur d’ordre, de l'expéditeur ou du destinataire ne s'appliquent pas, à moins qu'ils n'aient été expressément acceptés par écrit. 

En l'absence de dispositions dans les présentes conditions, les Conditions logistiques générales UPTR-FEBETRA-TLV-KVBG-VLV et/ou les Conditions générales d'expédition belges s'appliquent, étant entendu qu'en cas de contradiction entre lesdits documents et les présentes conditions, ces dernières prévalent. 

Une dérogation temporaire entre le Contractant et un donneur d’ordre aux clauses des présentes conditions dans leur mode d'exécution ne peut en aucun cas être interprétée comme une modification ou un renouvellement de ces clauses, de sorte que leurs dispositions restent applicables à tout moment. 

Le fait que le Contractant n'exerce pas un droit ou un moyen de défense qui lui est accordé dans les présentes conditions générales ne peut en aucun cas être interprété comme une renonciation à ce droit ou à ce moyen de défense. 

Article 2 : Définitions 

  • Le « Contractant » :  

  • Mervielde NV, dont le siège social est situé à 9940 Ertvelde Monumentstraat 13, numéro d'entreprise 0421.064.033. 

  • Transport Van Heesvelde NV, dont le siège social est situé à 9940 Ertvelde Monumentstraat 13, numéro d'entreprise 0458.184.844. 

  • P. Vereecke en Zonen NV, dont le siège social est situé à 9940 Evergem Baron Van Loolaan 16, numéro d'entreprise 0401.057.485. 

  • « devis » : toute offre ou tout document émanant du Contractant et indiquant des services et/ou des prix, sous quelque forme que ce soit. 

  • « confirmation de commande » : document émis par le Contractant confirmant soit le devis accepté par le donneur d’ordre, soit la commande de transport du donneur d’ordre. 

  • « marchandises » : les marchandises à traiter ou à commercialiser. 

  • « donneur d’ordre » : la partie qui effectue une commande logistique auprès du Contractant. 

  • « jours ouvrables » : tous les jours calendaires, à l'exception des samedis, dimanches et 

  • jours fériés légalement reconnus en Belgique. 

  • « affréteur » : la personne mandatée par l'expéditeur des marchandises. 

  • « expéditeur » : celui-ci est réputé être le donneur d’ordre, sauf si le donneur d’ordre a signalé que le travail est effectué pour le compte d'un tiers. 

  • « destinataire » : la personne à laquelle le Contractant doit livrer les marchandises en vertu de la commande. 

  • « contrat de prestation de services logistiques » : le contrat par lequel le Contractant s'engage envers le donneur d’ordre à fournir des Services logistiques. 

  • « services logistiques » : toutes les prestations convenues, de quelque nature que ce soit, liées à la manutention et à la distribution de marchandises, y compris, mais sans s'y limiter, la réception, l'entreposage, le stockage, l'enlèvement, la gestion des stocks, le traitement des commandes, la préparation des expéditions, la facturation, en ce qui concerne les marchandises, ainsi que l'échange d'informations y afférentes et leur gestion, les formalités douanières, le transport et l'expédition. En aucun cas, cela ne comprend la représentation fiscale. 

  • « centre logistique » : le ou les locaux où sont fournis les services logistiques. 

  • « prestataire de services logistiques » : le Contractant qui conclut le contrat avec le donneur d’ordre et fournit à ce titre des services logistiques. 

  • « travaux supplémentaires » : travaux convenus, non convenus lors 

  • de la conclusion du contrat initial de Services logistiques. 

  • « réception » : le moment où le Contractant, en tant que prestataire de services logistiques, prend livraison des marchandises, où des réserves peuvent être émises le cas échéant, après quoi elles restent sous la garde et la gestion du Contractant en tant que prestataire de services logistiques. 

  • « livraison » : le moment où le destinataire prend possession des marchandises, où des réserves peuvent être émises le cas échéant, et après quoi elles ne sont plus sous la garde et 

  • la gestion du Contractant en tant que prestataire de services logistiques. 

  • « différence de stock » : différence inexpliquée entre le stock physique et le stock tel qu'il devrait être selon la comptabilité matières du Contractant en tant que prestataire de services logistiques, sauf preuve contraire apportée par le donneur d’ordre. 

  • « Conditions d'expédition » : les Conditions générales d'expédition belges telles qu'établies par la Confédération nationale des transitaires de Belgique ASBL et publiées dans les Annexes du Moniteur belge du 24 juin 2005 sous le numéro 0090237. 

  • « Conditions logistiques générales » : les conditions établies par les fédérations professionnelles UPTR-FEBETRA-TLV-KVBG-VLV, déposées au greffe de la Chambre de commerce et d'industrie d'Anvers et Waasland le 9 octobre 2015. 

  • « Conditions ABAS-KVBG » : les conditions générales relatives à la manutention des marchandises et aux activités connexes dans le port d'Anvers. 

Article 3 : Devis 

  • Les devis constituent uniquement une invitation à passer commande, sauf mention contraire écrite. Ils n'impliquent en aucun cas une acceptation de commande ou une obligation. 

  • Sauf accord contraire écrit, les devis pour les services logistiques sont valables trois mois à compter de leur date d'émission. 

  • En cas de modification des coûts due à des facteurs indépendants de sa volonté, le Contractant se réserve le droit d'ajuster les tarifs proposés à tout moment. 

  • Les commandes verbales ne sont définitivement acceptées que si elles ont été confirmées par écrit dans les 24 heures ou si elles ont été exécutées par le Contractant. 

Article 4 : Obligations du donneur d’ordre 

  1. Le donneur d’ordre fournira au Contractant, en temps utile, au plus tard au début des travaux, services ou activités : 

  • par écrit, toutes les informations concernant les marchandises, ainsi que leur manutention, dont il a connaissance ou devrait avoir connaissance et qui sont importantes pour l'exécution des services logistiques. Le donneur d’ordre communiquera notamment (liste non exhaustive) : le type, le nombre, le poids, les informations sur le produit, l'état et la classe de danger (explosif, inflammable, oxydant, corrosif, toxique, radioactif, sensible à la pression, etc.), le(s) numéro(s) d'identification de la substance, le groupe d'emballage, les caractéristiques d'emballage, le schéma de sécurisation de la cargaison spécifique éventuellement souhaité par le donneur d’ordre. 

  • sous la forme souhaitée par le Contractant, toutes les informations que le Contractant juge nécessaires à la bonne exécution du contrat. 

  • toutes les instructions et restrictions relatives à la protection, à la manutention ou au stockage des marchandises et à l'exécution de la commande en général (point d'éclair, point de congélation, point de solidification, température du produit, point de rosée, décoloration, tolérance à l'humidité, polymérisation, etc.). 

  • la fiche de données de sécurité du produit à transporter. 

 

  1.  Les devis du Contractant mentionneront notamment : 

  • la manière dont et le délai dans lequel les transports entrants et sortants sont enregistrés ; 

  • les heures d'ouverture des entrepôts ; 

En l'absence de mention, les règles suivantes s'appliquent : 

  • Les transports entrants et sortants doivent être enregistrés via le système de réservation, sauf accord contraire écrit ; 

  • Le déchargement des transports entrants et le chargement des transports sortants doivent être demandés au plus tard 48 heures avant l'opération prévue, sauf accord contraire écrit. 

  • Les heures d'ouverture des entrepôts : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

  • Pour les marchandises dangereuses, le donneur d’ordre est tenu de fournir ou de communiquer au Contractant tous les documents et instructions mentionnés dans les conventions et réglementations applicables en la matière, telles que l'ADR, l'ADNR, l'IMDG, les fiches MSDS, etc. Le donneur d’ordre garantit que les marchandises sont conformes à la réglementation REACH telle que définie dans le règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances. 

  • Le donneur d’ordre garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des données et des documents mis à la disposition du Contractant, qu'ils proviennent de lui ou de tiers (comme, entre autres, le numéro d'enregistrement des produits fourni par l'Agence européenne des produits chimiques). 

  • Le Contractant a le droit de suspendre l'exécution du contrat jusqu'à ce que le donneur d’ordre ait rempli les obligations susmentionnées. 

  • Dans la mesure où la fourniture tardive ou incorrecte des marchandises, données et/ou documents convenus retarde l'exécution des travaux ou en empêche la bonne exécution, les frais supplémentaires et les dommages qui en résultent sont à la charge du donneur d’ordre. 

  • Le donneur d’ordre est responsable de tout dommage environnemental, dommage ou préjudice personnel que le Contractant, ses mandataires, son personnel ou ses sous-traitants subiraient en raison d'informations incomplètes, incorrectes ou non fiables concernant la nature des marchandises. 

  • Le donneur d’ordre est tenu d'informer le Contractant des autorisations éventuellement nécessaires à l'exercice de ses activités. 

  • Le donneur d’ordre doit mettre les marchandises convenues à la disposition du Contractant au lieu, à l'heure et de la manière convenus, au moins dans un emballage approprié, suffisant et sûr pour le transport, accompagné d'un document d'accompagnement et des autres documents requis par la loi du côté du donneur d’ordre, à moins que les parties n'en aient convenu autrement par écrit. 

  • Outre le prix convenu pour les services logistiques dans le délai de paiement fixé, le donneur d’ordre remboursera également les frais engagés par le Contractant pour les travaux supplémentaires et les travaux reportés par le Contractant dans le cadre de l'article 5.6. 

  • Le donneur d’ordre garantira le Contractant contre toute réclamation de tiers pour des dommages causés directement ou indirectement par la nature ou une caractéristique des marchandises, un emballage insuffisant ou inadapté des marchandises, un acte ou une omission du donneur d’ordre, de ses subordonnés, ainsi que de toutes les autres personnes dont le donneur d’ordre utilise les services. 

  • Le donneur d’ordre est responsable du matériel mis à sa disposition par le Contractant. Le donneur d’ordre déclare avoir eu la possibilité d'inspecter les installations et le matériel du Contractant avant la conclusion du contrat ou la livraison des marchandises et les avoir jugés appropriés. Le donneur d’ordre déclare que ses marchandises ne sont pas de nature à causer des dommages directs ou indirects aux installations et au matériel du Contractant. 

  • À la fin du contrat de prestation de services logistiques, le donneur d’ordre est tenu de réceptionner les marchandises qui se trouvent encore chez le Contractant au plus tard le dernier jour ouvrable du contrat, après paiement de toutes les sommes dues ou à venir. 

  • À la fin du contrat, le donneur d’ordre est tenu, sous sa responsabilité et à ses risques et frais, de faire nettoyer les installations et le matériel. Pour ce qui sera dû après la fin du contrat de prestation de services logistiques, le donneur d’ordre peut se contenter de fournir une garantie suffisante au Contractant, sauf accord contraire écrit. 

  • Le donneur d’ordre doit accepter toute adaptation des tarifs en ce qui concerne l'engagement de frais et/ou la prise en charge de coûts (y compris de nouvelles taxes) qui ne sont pas connus au moment de la signature du contrat de prestation de services logistiques ou du début de l'exécution d'une mission logistique et que le donneur d’ordre aurait également eus s'il exerçait les activités mentionnées dans ce contrat ou cette mission pour son propre compte. 

  • Au début du contrat de prestation de services logistiques, les modalités d'indexation automatique des tarifs sont déterminées et adaptées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, tel que publié sur le site web du SPF Économie, sauf accord contraire écrit. 

  • Le donneur d’ordre doit payer au Contractant, au prix coûtant, les frais d'évacuation et de recyclage des emballages et des déchets résultant de la prestation de services, sauf accord contraire écrit. 

  • Le donneur d’ordre est tenu de désigner un ou plusieurs interlocuteurs et d'en informer le Contractant. Si le donneur d’ordre omet de désigner un ou plusieurs interlocuteurs, la personne qui a signé le contrat de prestation de services logistiques au nom du donneur d’ordre est considérée comme l'interlocuteur. 

Article 5 : Obligations du Contractant 

  • Le Contractant réceptionnera les marchandises convenues au lieu, à l'heure et de la manière convenus, accompagnées d'un document de transport et des autres documents éventuellement fournis par le donneur d’ordre, et les livrera dans le même état que celui dans lequel elles ont été réceptionnées, ou dans l'état convenu. Si l'emballage primaire des marchandises à transporter n'est pas suffisamment solide pour garantir un transport en toute sécurité et que l'emballeur a manqué à son obligation de renforcer l'emballage, les marchandises seront en outre enveloppées dans un emballage suffisamment solide afin de garantir une sécurisation adéquate de la cargaison. Dans ce cas, les frais supplémentaires seront à la charge du donneur d’ordre. 

  • En l'absence d'un délai convenu pour la réception ou la livraison, les travaux convenus doivent être effectués dans le délai dont le Contractant a raisonnablement besoin à compter du moment où la réception ou la livraison est demandée. Ce délai est alors considéré comme le délai convenu. 

  • Le Contractant réceptionnera les marchandises, formulera éventuellement des réserves sur le document de transport concernant les dommages visibles et la quantité, et informera le donneur d’ordre afin que celui-ci puisse prendre les mesures nécessaires. 

  • Le contractant désignera un ou plusieurs interlocuteurs et en informera le donneur d’ordre. Si aucun interlocuteur n'est désigné, la personne qui a signé le contrat de prestation de services logistiques au nom du Prestataire est considérée comme l'interlocuteur. 

  • Le Contractant est tenu de veiller à ce que le stockage et la manutention des marchandises aient lieu dans des locaux appropriés, munis des autorisations nécessaires le cas échéant. Toute modification du centre logistique convenu sera communiquée au donneur d’ordre. 

  • Le Contractant doit faire preuve de diligence à l'égard des marchandises et, si cela s'avère nécessaire pour préserver les marchandises aux frais du donneur d’ordre, prendre toutes les mesures raisonnables, y compris celles qui ne découlent pas directement de la prestation de services logistiques. Si, selon des critères raisonnables et équitables, l'absence de telles mesures entraîne un risque de perte ou d'endommagement des marchandises elles-mêmes, d'autres marchandises détenues par le Contractant (appartenant à des tiers ou à lui-même) ou de l'espace de stockage, ou encore un risque de mort ou de blessure pour des personnes ou des animaux, le Contractant peut prendre, aux frais du donneur d’ordre, toutes les mesures qu'il juge nécessaires, y compris la destruction des marchandises. 

  • Le Contractant confirme avoir assuré sa responsabilité découlant de l'application des présentes conditions auprès d'une compagnie d'assurance agréée conformément à la loi de contrôle des assurances du 9 juillet 1975. 

  • Le Contractant devra autoriser la présence du donneur d’ordre ou des personnes désignées par celui-ci dans les locaux ou sur les sites où se trouvent les marchandises, mais uniquement à leurs propres risques et uniquement pendant les heures de service normales, à condition toutefois que cela : 

    • se fasse en présence (d'un représentant) du Contractant ; 

    • ait été communiqué et approuvé au préalable ; 

    • se déroule conformément au règlement intérieur du centre logistique concerné ; 

    • se fasse dans le respect des règles de sécurité en vigueur dans le centre logistique et/ou sur les sites du Contractant. 

    • Le Contractant est tenu de veiller au bon fonctionnement du matériel utilisé pour l'exécution du contrat de prestation de services logistiques. 

    • Sauf accord contraire écrit, les obligations du Contractant en tant que prestataire de services logistiques dans le cadre des présentes conditions constituent une obligation de moyens et ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une obligation de résultat. 

Article 6 : Responsabilité du donneur d’ordre 

  1. Le donneur d’ordre est responsable de tous les dommages et coûts causés par lui-même et par les personnes travaillant en son nom et/ou désignées par lui, et/ou par les marchandises faisant l'objet du contrat de prestation de services logistiques. 

  2. Si le donneur d’ordre ne fournit pas à temps les informations et documents visés à l'article 4.1. des présentes conditions, ou s'il ne met pas à disposition les marchandises convenues à la date convenue ou dans les délais, selon les modalités et au lieu convenus, dans un emballage approprié, suffisant et sûr pour le transport, accompagné des documents requis, il est tenu d'effectuer ces activités dès que possible, sans frais et selon les modalités convenues pour le Contractant. Si le Contractant a également engagé des frais liés au non-respect par le donneur d’ordre de ses obligations visées à l'article 4 des présentes conditions, le donneur d’ordre est responsable de ces frais à concurrence de 30 000 euros par événement. 

  3. En cas de manquements répétés du donneur d’ordre à ses obligations, le Contractant peut, sans préjudice du droit à une indemnisation, résilier le contrat de prestation de services logistiques après avoir notifié par écrit au donneur d’ordre un délai raisonnable et si, à l'expiration de ce délai, le donneur d’ordre n'a toujours pas rempli ses obligations. Dans ce cas, le donneur d’ordre est responsable des dommages qui en résultent. 

  4. Le donneur d’ordre doit assurer de manière adéquate les marchandises faisant l'objet du contrat de prestation de services logistiques, au moins contre l'incendie, la foudre, l'explosion, la chute d'aéronefs, les dommages causés par les tempêtes, les dégâts des eaux, les inondations et le vol. Dans ce cas, le donneur d’ordre et son assureur doivent renoncer à tout recours contre le Contractant et tous les tiers. 

  5. Après un sinistre, le donneur d’ordre est responsable de la collecte et de la manutention des marchandises endommagées. L'accès aux locaux est régi par l'article 5.8 des présentes conditions. Il est en outre tenu de payer tous les frais occasionnés par la collecte et la manutention des marchandises endommagées par un incendie et/ou une inondation, ainsi que tous les frais qui en découlent, tels que les frais de nettoyage ou d'assainissement du site ou des installations, sauf accord contraire écrit. 

Article 7 : Responsabilité du Contractant 

  1. Si les marchandises reçues par le Contractant dans leur emballage éventuel ne sont pas livrées au donneur d’ordre et/ou au destinataire dans le même état ou dans l'état convenu, le Contractant est, sauf en cas de force majeure et sous réserve des dispositions ci-après, responsable des dommages et/ou pertes qui en résultent dans la mesure où ceux-ci sont le résultat d'une erreur ou d'une négligence du Contractant, de ses préposés, de son personnel ou de ses éventuels sous-traitants. La charge de la preuve à cet égard incombe au donneur d’ordre. 

  2. Le Contractant n'est pas responsable des dommages et pertes subis par les marchandises, dans la mesure où ces dommages/pertes résultent des risques particuliers liés au stockage en plein air pour le compte du donneur d’ordre. 

  3. Le Contractant n'est pas responsable en cas, entre autres, de vol avec effraction et/ou violence, d'incendie, d'explosion, de foudre, de chute d'aéronefs, de dégâts des eaux, de défauts propres aux marchandises et à leur emballage et de vices cachés, de frais de location et de stationnement (surestaries et détention), et de force majeure. 

  4. Cette responsabilité est limitée à un montant par kilogramme, par événement et par an à convenir entre les parties, à moins que le dommage n'ait été causé intentionnellement par la direction du Contractant. Si de tels montants n'ont pas été convenus, un montant maximal de 8,33 droits de tirage spéciaux (DTS) par kilogramme de marchandises perdues ou endommagées s'applique, avec un maximum absolu de 25 000 euros par événement ou série d'événements ayant la même cause de dommage, ainsi qu'un maximum de 100 000 euros par an. 

  5. Si le Contractant n'effectue pas les services logistiques et/ou les travaux supplémentaires à la date convenue ou dans les délais, selon les modalités et au lieu convenus, il demande alors des instructions au donneur d’ordre et, sans préjudice des dispositions de l'article 7.1. du présent article, il sera toujours tenu d'exécuter ces travaux de la manière convenue, le plus rapidement possible et sans frais supplémentaires pour le donneur d’ordre. Si le donneur d’ordre a en outre engagé des frais liés au fait que le Contractant n'a pas fourni les services logistiques et/ou effectué les travaux supplémentaires selon les modalités, à la date et au lieu convenus, le Contractant est responsable de ces frais à concurrence d'un montant maximal à convenir lors de la conclusion du contrat de prestation de services logistiques. Si aucun montant n'a été convenu, la responsabilité du Contractant pour ces frais s'élèvera à un maximum de 750 euros par événement. 

  6. Le Contractant n'est pas responsable des dommages résultant d'informations et d'instructions fournies par ou à des personnes autres que celles visées à l'article 5.4 des présentes conditions. 

  7. En cas de manquements répétés du Contractant à ses obligations substantielles, le donneur d’ordre peut, sans préjudice de son droit à une indemnisation pour les dommages décrits ci-dessus, résilier le Contrat de prestation de services logistiques après avoir notifié par écrit au Contractant, par lettre recommandée adressée à la direction générale, un délai minimum de 30 jours et si, à l'expiration de ce délai, ce dernier n'a toujours pas rempli ses obligations. Si cela est prévu dans le contrat de prestation de services logistiques, le Contractant est tenu de verser une indemnisation limitée au montant maximal fixé dans ledit contrat pour compenser le préjudice subi à la suite de la résiliation. Si une telle indemnisation n'a pas été stipulée dans le contrat de prestation de services logistiques, le donneur d’ordre est réputé y avoir renoncé et, dans ce cas, aucune indemnisation n'est due par le Contractant. 

  8. Le Contractant n'est pas responsable des dommages autres que ceux causés aux marchandises elles-mêmes. Ainsi, toute responsabilité est exclue pour tous les dommages indirects ou immatériels, tels que, sans s'y limiter, les pertes de revenus, les pertes de bénéfices et les dommages consécutifs. 

  9. Les éventuels dommages, pertes et/ou différences de stock seront évalués une fois par an. En cas de différence positive, aucune indemnisation ne sera demandée. Les éventuelles différences négatives et positives sont ainsi compensées. 

En cas de différence négative, aucune indemnisation ne sera versée si cette différence est inférieure à un pourcentage du volume annuel total à convenir entre les parties. À défaut, un pourcentage de 0,1 % du volume annuel total faisant l'objet du contrat de prestation de services logistiques s'applique. Le volume annuel désigne ici la somme des quantités de marchandises entrantes, sortantes et traitées. Si le pourcentage convenu est néanmoins dépassé, le Contractant versera au donneur d’ordre une indemnité égale à la valeur d'arrivée, à prouver par le donneur d’ordre, des différences de stock concernées dépassant le pourcentage convenu. La responsabilité pour les différences de stock est limitée comme prévu ci-dessus. La valeur d'arrivée désigne le coût de production ou la valeur d'achat auquel s'ajoute le coût de transport jusqu'à la réception par le Contractant. 

Le Contractant peut procéder à la vente des marchandises sans attendre les instructions de la personne concernée par la cargaison si la nature périssable ou l'état des marchandises le justifie ou si les frais de stockage sont disproportionnés par rapport à la valeur des marchandises. La valeur des marchandises est le coût de production ou, à défaut, le prix courant du marché ou, à défaut, la valeur habituelle des marchandises de même nature et de même qualité. Le Contractant peut également procéder à la vente en cas de renonciation aux marchandises par le donneur d’ordre. Dans les autres cas, il peut également procéder à la vente s'il n'a reçu aucune autre instruction de la part de la personne concernée par la cargaison dans un délai raisonnable dont l'exécution peut être raisonnablement exigée. Si les marchandises ont été vendues en application du présent article, le produit de la vente devra être mis à la disposition de la personne concernée par la cargaison, après déduction des frais grevant les marchandises. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le Contractant a droit à la différence. La manière de procéder en cas de vente est déterminée par la loi et les usages du lieu où se trouvent les marchandises. Dans le cas de marchandises périssables ou dont les frais de stockage sont disproportionnés par rapport à leur valeur, une simple notification de vente sera adressée à la personne concernée par la cargaison. Si celle-ci ne réagit pas dans les 2 jours ouvrables, la vente pourra avoir lieu. Dans le cas de marchandises non périssables, une simple notification sera également adressée à la personne concernée par la cargaison. La vente peut avoir lieu si celle-ci ne réagit pas dans un délai de 15 jours calendaires. 

Article 8 : Prescription 

Toutes les réclamations découlant du contrat de prestation de services logistiques, y compris celles résultant d'une clause de remboursement, sont prescrites après un an à compter du jour suivant celui où le donneur d’ordre a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance du fait ou de l'événement donnant lieu à la réclamation. Sous peine de déchéance, toute réclamation doit être signalée par écrit : les réclamations concernant des dommages visibles doivent être signalées immédiatement après la livraison, et les réclamations concernant des dommages invisibles doivent être signalées dans un délai de 7 jours ouvrables après la livraison. 

Article 9 : Durée et résiliation 

  • Sauf accord contraire entre les parties, le contrat de prestation de services logistiques est conclu pour une durée indéterminée avec un préavis d'au moins 6 mois. 

  • En cas de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations substantielles, l'autre partie peut résilier le contrat de prestation de services logistiques après avoir notifié par écrit, par lettre recommandée, à la direction générale (gérant, administrateur délégué, etc.) un délai minimum de 30 jours et si, à l'expiration de ce délai, l'autre partie n'a toujours pas rempli ses obligations. 

  • En cas de liquidation, d'insolvabilité et/ou de faillite et/ou de toute autre forme de règlement collectif des dettes de l'une des parties, l'autre partie a le droit de résilier le contrat sans mise en demeure préalable. 

  • Si le prestataire logistique a déjà partiellement exécuté le contrat, la résiliation du contrat de prestation de services logistiques ne peut porter que sur l'avenir et le donneur d’ordre est redevable d'un prix proportionnel à la partie du contrat qui a été exécutée. 

  • En cas de force majeure persistant pendant plus de 30 jours, le donneur d’ordre a le droit de résilier immédiatement le contrat, sans que le donneur d’ordre puisse prétendre à une indemnisation pour tout dommage lié à cette résiliation. 

Titre IV : Opérations d'expédition et de douane 

Toutes les opérations de douane et d'expédition effectuées par le Contractant sont régies par les Conditions générales d'expédition belges telles qu'établies par la Confédération nationale des transitaires de Belgique ASBL et publiées dans les Annexes du Moniteur belge du 24 juin 2005 sous le numéro 0090237, qui sont jointes en annexe A aux présentes conditions. 

Titre V : Nettoyage de citerne 

Toutes les opérations de nettoyage de citerne effectuées par le Contractant sont régies par les conditions générales de nettoyage de citerne CTC, telles que rédigées par le Comité de nettoyage de citerne de la Fédération belge des nettoyeurs de citerne, qui sont jointes aux présentes conditions à l'annexe B. 

Annexes :